4 P. S. § 503
§ 503. Responsabilité du coureur
(A) responsabilités .– Un coureur est responsable d’obéir aux règles affichées ou aux instructions orales des manèges et doit se conformer à ce qui suit:
(1) un coureur ne peut monter à bord ou descendre d’un manège sauf dans une zone désignée si un est prévu.
(2) un cavalier ne peut pas jeter ou expulser un objet ou une matière d’un manège.
(3) un coureur ne peut pas agir de manière contraire aux règles affichées et orales lors de l’embarquement, de la conduite ou du démontage d’un manège.,
(4) un coureur ne peut se livrer à un acte ou une activité imprudente qui pourrait avoir tendance à blesser lui-même ou autrui.
(5) Lorsqu’il utilise des manèges qui nécessitent la direction ou le contrôle de lui-même ou d’un dispositif de voiture, tout pilote doit maintenir un contrôle raisonnable de sa vitesse et de sa trajectoire en tout temps. Un pilote ne doit pas diriger le trajet de manière à nuire intentionnellement à une autre personne.,
(6) le conducteur ne peut débrancher, désactiver ou tenter de débrancher ou de désactiver tout dispositif de sécurité, ceinture de sécurité, harnais ou autre dispositif de retenue avant, pendant ou après le début du mouvement de la course, sauf sur instruction expresse de l’opérateur.
(7) un coureur ne peut pas débarquer ou tenter de débarquer d’un manège avant, pendant ou après le début du mouvement d’un manège, sauf sur instruction expresse de l’opérateur.,
(8) un coureur ne peut monter à bord ou tenter de monter à bord d’un manège s’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une substance contrôlée au sens de la loi du 14 avril 1972 (L. P. 233, No 64), connue sous le nom de loi sur les substances contrôlées, Les drogues, les instruments et les cosmétiques, ce qui a une incidence sur sa capacité d’utiliser le manège en toute sécurité et de se conformer aux instructions affichées et orales. L’opérateur peut empêcher un coureur qui est sensiblement ou apparemment sous l’influence de drogues ou d’alcool de monter sur un manège., L’exploitant qui empêche un passager de monter à bord d’une course conformément au présent paragraphe ne peut être tenu pénalement ou civilement responsable de quelque manière ou dans quelque mesure que ce soit s’il a des motifs raisonnables de croire que le passager est sous l’influence de drogues ou d’alcool.
(9) le cycliste ne peut modifier ou améliorer la vitesse, la trajectoire ou la direction d’une course en utilisant un dispositif, un instrument ou une méthode non autorisés.,
(10) un coureur de 14 ans ou plus qui se lance dans une course après avoir omis de payer la contrepartie appropriée pour son utilisation, lorsque les règles et Règlements des parcs d’attractions l’exigent, est considéré comme un intrus.
(11) le pilote ne doit pas tenter d’accéder aux commandes d’un manège conçu uniquement pour être exploité par des employés de parcs d’attractions.
(b) les Exceptions.– L’alinéa a) ne s’applique pas à une personne qui, en raison de sa surdité, de sa cécité, de ses limitations mentales ou d’une barrière de la langue, n’est pas capable de comprendre les règles affichées ou les instructions orales.,
(c) définitions.– Tels qu’utilisés dans la présente section, les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est donnée dans la présente sous-section:
« cécité. »Une condition telle qu’une personne a 3/60 ou 10/200 ou moins vision normale.
« la Surdité. »Une condition telle qu’un individu est totalement sourd ou dont l’Audition est si altérée qu’il est incapable de comprendre ou de communiquer la langue anglaise parlée.