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§ 155.191 concentrés de tomates.

(A) identité –

(1) Définition. Les concentrés de tomates sont la classe d’aliments dont chacun est préparé en concentrant un ou une combinaison quelconque de deux ou plusieurs des ingrédients de tomate facultatifs suivants:

(i) le liquide obtenu à partir de tomates mûres de variétés rouges ou rougeâtres (Lycopersicum esculentum P. Mill).,

(ii) le liquide obtenu à partir du résidu de préparation de ces tomates pour la mise en conserve, constitué d’épluchures et de noyaux avec ou sans ces tomates ou de morceaux de celles-ci.

(iii) le liquide obtenu à partir du résidu d’extraction partielle du jus de ces tomates.

ce liquide est obtenu en filtrant les tomates, avec ou sans chauffage, de manière à exclure les peaux (pelures), les graines et autres substances grossières ou dures conformément aux bonnes pratiques de fabrication., Avant de filtrer, de l’acide chlorhydrique de qualité alimentaire peut être ajouté à la matière de tomate en une quantité pour obtenir un pH non inférieur à 2,0. Cet acide est ensuite neutralisé avec de l’hydroxyde de sodium de qualité alimentaire de sorte que le matériau de tomate traité est restauré à un pH de 4,2±0,2. L’eau peut être ajoutée pour ajuster la composition finale. L’aliment contient au moins 8,0% de solides solubles dans la tomate tels que définis au § 155.3(e). Les aliments sont conservés par stérilisation à la chaleur (mise en conserve), réfrigération ou congélation., Lorsqu’il est scellé dans un récipient destiné à être maintenu à température ambiante, il est traité par la chaleur, avant ou après le scellage, de manière à éviter toute détérioration.

(2) ingrédients optionnels. Un ou une combinaison quelconque de deux ou plusieurs des ingrédients sûrs et appropriés suivants peut être utilisé dans les aliments:

(I) sel (le chlorure de sodium formé lors de la neutralisation de l’acide est considéré comme du sel ajouté).

(ii) jus de citron, jus de citron concentré ou acides organiques.

(iii) de bicarbonate de Sodium.

(iv) eau, comme prévu à l’alinéa a) (1) de la présente section.

(v) épices.,

(vi) d’Assaisonnement.

(3) étiquetage.

(i) Le nom de l’aliment est:

(a) « purée de Tomates” ou « de pulpe de tomate” si l’aliment ne contient pas moins de 8,0%, mais moins de 24,0% tomate solides solubles.

b) « pâte de tomate” si l’aliment contient au moins 24,0% de solides solubles dans la tomate.,

c) le nom” concentré de tomate « peut être utilisé à la place du nom” purée de tomate »,” pulpe de tomate « ou” pâte de tomate « lorsque le concentré est conforme aux exigences de ces aliments; sauf que l’étiquette doit porter la mention” à des fins de remise à neuf seulement » lorsque le concentré est emballé dans des contenants No 10 (3,1 kilogrammes ou 109 onces avoirdupois de capacité totale en eau) ou des contenants de plus petite taille.,

d) « jus de tomate concentré » si l’aliment est préparé à partir de l’ingrédient facultatif de tomate décrit à l’alinéa a) (1) (i) du présent article et est d’une concentration telle qu’au moment de la dilution de l’aliment selon les directives de l’étiquette énoncées à l’alinéa a) (3) (iii) du présent article, l’article dilué contiendra au moins 5,0% en poids de solides solubles dans la tomate.,

(ii) les éléments suivants doivent être inclus dans la dénomination de l’aliment ou à proximité de celle-ci:

a) la mention « fabriqué à partir de” ou « Fabriqué en partie à partir”, selon le cas, de « matière résiduelle de tomate provenant de la mise en conserve” si l’ingrédient facultatif de tomate spécifié à l’alinéa a) (1) (ii) du présent article est présent.

b) La mention « fabriqué à partir de” ou « Fabriqué en partie à partir de”, selon le cas, « matière résiduelle de tomate provenant de l’extraction partielle du jus” si l’ingrédient facultatif de tomate spécifié à l’alinéa a) (1) (iii) du présent article est présent.,

c) une déclaration de tout arôme qui caractérise le produit tel que spécifié au § 101.22 du présent chapitre et une déclaration de toute épice qui caractérise le produit, par exemple, « assaisonné de___”, le blanc à remplir avec les mots « épice ajoutée” ou, au lieu du mot « épice”, le nom usuel de l’épice.

(iii) l’étiquette du jus de tomate concentré doit porter des instructions adéquates pour la dilution afin d’obtenir un article dilué contenant au moins 5.,0 pour cent en poids de solides solubles dans la tomate; sauf que d’autres méthodes peuvent être utilisées pour transmettre des directions de dilution adéquates pour les contenants qui sont plus grands que les contenants No 10 (3,1 kilogrammes ou 109 onces avoirdupois capacité totale en eau).

(iv) la déclaration sur l’Étiquette., Chacun des ingrédients utilisés dans l’aliment doit être déclaré sur l’étiquette, comme l’exigent les articles applicables des parties 101 et 130 du présent chapitre; sauf que l’eau n’est pas nécessaire d’être déclarée dans l’énoncé des ingrédients lorsqu’elle est ajoutée pour ajuster la teneur en solides solubles de la tomate des concentrés de tomates dans la gamme des niveaux de solides solubles autorisés pour ces aliments.

(v) déterminer le pourcentage de solides solubles dans la tomate tel que spécifié au § 155.3(e). Déterminer la conformité comme spécifié au § 155.3 (b)., Un lot est réputé conforme pour les solides solubles dans la tomate comme suit:

a) la moyenne de l’échantillon atteint ou dépasse le minimum requis.

(b) Le nombre d’unités d’échantillonnage qui sont plus de 1 pour cent de solides solubles dans la tomate en dessous du minimum requis ne dépasse pas le nombre d’acceptation dans les plans d’échantillonnage énoncés au § 155.3(c) (2).

(b) de Qualité.

(1) la norme de qualité pour le concentré de tomate (à l’exception du jus de tomate concentré, qui, lorsqu’il est dilué à 5.,0% de solides solubles dans la tomate doit être conforme à la norme de qualité pour le jus de tomate énoncée au § 156.145 du présent chapitre) est la suivante:

(i) la force et la rougeur de la couleur de l’aliment, lorsqu’il est dilué avec de l’eau (si nécessaire) à 8,1±0.,1 pour cent de la tomate solides solubles est pas moins que le composite couleur produite par la rotation de la couleur Munsell les disques dans la combinaison suivante:

53% de la surface du Disque 1;
28% de la surface du Disque 2; et
19 pour cent de la superficie de Disque 3 Disque ou 4; ou
91/2 pour cent de la superficie de Disque 3 et 91/2% de la surface du Disque 4, selon le plus près à l’apparition de l’échantillon.

(ii) Pas plus d’une graine entière par 600 grammes (21 onces).,

(iii) pas plus de 36 des défauts suivants, individuellement ou en combinaison, par 100 grammes (3,5 onces) du produit dilué avec de l’eau à 8,1±0,1 pour cent de solides solubles dans la tomate:

(a) morceaux de pelure de 5 millimètres (0,20 pouce) ou plus de longueur (sans dérouler).

(b) morceaux de graines (particules de graines) de 1 millimètre (0,039 pouce) ou plus de longueur.

(ii) graines entières – peser 600 grammes (21 onces) du concentré dilué bien mélangé; placer un tamis U. S. No.12 (1,68 millimètres (0.,066 pouces)) au-dessus du drain de l’évier; transférer l’échantillon de produit sur l’écran; rincer soigneusement le récipient avec de l’eau et verser à travers l’écran; rincer l’échantillon à travers l’écran en utilisant un jet d’eau adéquat; vérifier l’écran pour les graines entières; appliquer la tolérance appropriée.

(iii) peler, peler les morceaux de graines et les imperfections – étaler le concentré préparé uniformément sur un grand plateau blanc et enlever les défauts individuels, identifier, classer et mesurer.

(3) échantillonnage et acceptation. Déterminer la conformité comme spécifié au § 155.3 (b).,

(4) si la qualité du concentré de tomate est inférieure à la norme prescrite au paragraphe (b) (1) et (3) de la présente section, l’étiquette doit porter la mention générale de qualité inférieure spécifiée au § 130.,14 a) du présent chapitre, de la manière et de la forme qui y sont précisées, mais en lieu et Place de la mention générale de qualité inférieure lorsque la qualité du concentré de tomate est inférieure à la norme à un ou plusieurs égards, l’étiquette peut porter la mention alternative « qualité inférieure à la norme___”, l’espace à remplir avec les mots spécifiés après le ou les paragraphes correspondants de l’alinéa b) (1) de la présente section que ce concentré de tomate ne satisfait pas, comme suit:

(i) « mauvaise couleur. »

(ii)  » graines excessives. »

(iii) (a)  » morceaux de peau excessifs., »

(b)  » morceaux excessifs de graines. »

(c)  » imperfections excessives.”

(c) de Remplissage du conteneur.

(1) la norme de remplissage du récipient pour concentré de tomate, telle que déterminée par la méthode générale de remplissage du récipient prescrite au § 130.12(b) du présent chapitre, n’est pas inférieure à 90 pour cent de la capacité totale, sauf lorsque l’aliment est congelé.

(2) Déterminer la conformité comme spécifié au § 155.3(b).,

(3) si le concentré de tomate est inférieur à la norme de remplissage prescrite aux alinéas c) (1) et (2) du présent article, l’étiquette doit porter la mention générale de remplissage de qualité inférieure spécifiée au § 130.14 (b) du présent chapitre, de la manière et de la forme qui y sont prescrites.

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